29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° utilise à des fins de valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle contenant l’une des matières visées à l’article 16;
2° utilise à des fins de valorisation, une matière granulaire résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 17;
3° utilise des croûtes ou des retailles du secteur de la pierre de taille pour la restauration d’une carrière ou d’une sablière qui ne satisfont pas à la granulométrie maximale prévue à l’article 18;
4° fait défaut d’effectuer une caractérisation des matières granulaires résiduelles, en contravention avec l’article 19;
5° fait défaut d’effectuer la caractérisation conformément aux conditions prévues à l’un des articles 20 à 23;
6° fait défaut d’analyser la mobilité d’un paramètre inorganique conformément à l’article 24, en contravention avec cet article;
7° valorise une matière granulaire résiduelle en faisant un type d’usage qui n’est pas permis à l’article 27 pour sa catégorie.